Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.