Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er :
1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;
2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des dispositions de l'article L. 893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute avant le 11 avril 1983 [*date limite*]. 3° Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ne remplissant pas les conditions fixées aux 1° et 2° qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.