Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens à temps plein régis par les dispositions du décret susvisé du 24 août 1961 en fonctions dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire [*CHU*], qui ne sont pas affectés à des postes ou services placés hors de l'application de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et qui ne sont pas intégrés dans l'un des corps de personnels hospitalo-universitaires régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960 sont électeurs et éligibles à la commission médicale consultative :
Au titre des 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus s'ils exercent en qualité de chef de service ou d'adjoint ;
Au titre du 4° de l'article 1er ci-dessus : s'ils exercent en qualité d'assistant.