Articles

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les praticiens à temps plein régis par les dispositions du décret susvisé du 24 août 1961 en fonctions dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, qui ne sont pas affectés à des postes ou services placés hors de l'application de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et qui ne sont pas intégrés dans l'un des corps de personnels hospitalo-universitaires régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960 sont électeurs et éligibles à la commission médicale consultative :
Au titre des 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus s'ils exercent en qualité de chef de service ou d'adjoint ;
Au titre du 4° de l'article 1er ci-dessus : s'ils exercent en qualité d'assistant.