Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
L'assemblée est convoquée par le président après avis de la commission médicale consultative [*autorité compétente*]. L'envoi de la convocation est assuré par le secrétariat de la commission médicale consultative.