Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.