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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le président de la commission médicale consultative, informe, dans les conditions prévues ci-après, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement considéré des questions d'intérêt général qui ont été ou seront examinées par la commission dans le cadre de ses attributions :
1° Le président de la commission médicale consultative de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le président de la commission médicale consultative des hospices civils de Lyon et le président de la commission médicale consultative de l'assistance publique à Marseille informe par écrit, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, les personnels titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers et les pharmaciens.
2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires [*CHU*], le président de la commission médicale consultative informe l'assemblée du corps médical, pharmaceutique et odontologique prévue à l'article 34 ;

3° Dans les autres établissements hospitaliers, le président de la commission médicale consultative informe l'assemblée du corps médical, pharmaceutique et odontologique prévue à l'article 34 qui peut être constituée par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale consultative.