Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale consultative ou par le directeur général du centre hospitalier régional sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale consultative, qui concernent le ou les établissements ou le groupe d'établissements considérés.
Ils peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.