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Article 30 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 30 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'établissement ou groupe d'établissements dans lequel est constitué le comité consultatif médical, un surveillant-chef, élu, le cas échéant, par ses collègues, ou, à défaut, un surveillant, élu, le cas échéant, par ses collègues, assiste aux réunions du comité avec voix consultative.