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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale consultative assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux.
Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur, ou d'un des directeurs concernés.
Les comités peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé.