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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers et universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

Ces comités sont obligatoirement institués dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

II. - Ces comités sont composés :

1° De l'ensemble des chefs de service ;

2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1° de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 susvisés et, le cas échéant, des dispositions des décrets du 20 avril 1972 susvisés ;

3° De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés à l'article 1er (7°) du présent décret ;

4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 11° du même article.

III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président devra être élu parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers chefs de service siégeant au comité ; toutefois, dans les établissements ou groupes d'établissements de moyen et long séjour, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires chefs de service.

Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.

IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.