Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
I - Dans les établissements ou groupes d'établissements des centres hospitaliers régionaux, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale consultative.
II - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers et universitaires [*CHU*], ces comités sont composés :
1° Pour les centres hospitaliers régionaux autres que Paris, Lyon et Marseille, de représentants élus de chacune des catégories de personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ainsi que de l'infirmière générale ou de l'infirmier général ;
2° Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, pour les hospices civils de Lyon et pour l'assistance publique à Marseille, des représentants élus par différents collèges constitués par les personnels mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2 ci-dessus, d'un représentant élu de chacun des personnels mentionnés aux 6° à 8° et aux 10° à 12° dudit article, ainsi que l'infirmière générale ou l'infirmier général.
3° Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, de représentants élus de chacune des catégories de personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ci-dessus ainsi que de l'infirmière générale ou de l'infirmier général.
III - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers et universitaires, ces comités sont composés de tous les praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, de représentants élus des catégories de personnels mentionnées aux I (b) et II (1 b, 2 b, 3 b, 4 b) de l'article 6 ci-dessus, d'un représentant élu de chacune des catégories de personnel mentionnées aux I (e à h) et II (7 à 10) du même article, du pharmacien chef de service de l'établissement ou du pharmacien gérant ainsi que de l'infirmière générale ou de l'infirmier général.
IV - S'il n'existe pas d'infirmière générale ou d'infirmier général dans l'établissement ou le groupe d'établissements dans lequel est constitué le comité consultatif médical, l'infirmière générale adjointe ou l'infirmier général adjoint ou, à défaut, la surveillante chef ou le surveillant chef comptant la plus grande ancienneté en cette qualité, qui exerce son activité dans cet établissement ou ce groupe d'établissements, siège au comité.
IV - La proportion des représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 1er et 2 du présent décret doit être, dans la mesure du possible, respectée.
V - Le nombre de représentants des collèges ou des catégories de personnel autres que celles qui ne disposent que d'un siège dans les comités consultatifs médicaux en vertu des dispositions du présent article est fixé par le règlement intérieur du centre hospitalier régional.