Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La commission d'établissement consultative se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général ou du directeur de l'établissement, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet. L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président [*autorité compétente*]. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission.
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission et communiqué au médecin inspecteur régional et au médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'au médecin conseil régional de la sécurité sociale [*information*]. L'avis est émis valablement, pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, cet avis est valablement émis lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante, s'il y a partage égal des voix.