Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La commission médicale consultative se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du conseil d'administration, soit du directeur général ou du directeur de l'établissement, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet. L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président [*autorité compétente*]. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission.
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission et communiqué au médecin inspecteur régional et au médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'au médecin conseil régional de la sécurité sociale [*information*].
L'avis est émis valablement lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Toutefois, lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.