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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels auquel procède la commission médicale consultative en vertu des dispositions en vigueur s'effectue hors la présence :
1° Des représentants des infirmières et des infirmiers et des sages-femmes ;
2° Des représentants des internes et des attachés sauf pour les questions relatives aux personnels qu'ils représentent respectivement ;
3° Des pharmaciens, sauf pour les questions relatives aux pharmaciens ;
4° Des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, des assistants des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitalo-universitaires en biologie mentionnés à l'article 1er 1° c), 2° c), 3° d) et à l'article 2, 1° c), 2° c), 3° d) et des assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires mentionnés à l'article 1er 5° b) et à l'article 2 5° b).
Lorsqu'elles désignent leurs représentants aux commissions de spécialité et d'établissement du chapitre II du décret n° 84-135 du 24 février 1984, les commissions médicales consultatives siègent en formation restreinte composée des personnels enseignants et hospitaliers visés au 1° de l'article 1er dudit décret et des chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux visés à l'article 73 du même décret.
L'avis prévu à l'article 30 du décret du 28 décembre 1984 sur la désignation du praticien responsable de l'unité fonctionnelle est donné par la commission médicale consultative hors la présence de l'infirmier, des internes, du pharmacien et de la sage-femme.