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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La commission médicale consultative est obligatoirement consultée, en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sur le budget, les comptes et sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux. Elle l'est notamment sur la création, la division ou la suppression des services médicaux et sur la répartition des lits entre les services d'hospitalisation.

La commission peut être appelée à délibérer sur les questions intéressant l'aménagement et l'équipement de l'établissement, ainsi que sur l'hygiène et la salubrité des locaux.
Elle peut être saisie, par le directeur ou par le conseil d'administration, des affaires qui relèvent de leur compétence respective.