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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le directeur général ou le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances de la commission médicale d'établissement. Il peut se faire assister ou représenter par les collaborateurs de son choix ; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions de la commission, en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.