Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le directeur général ou le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances de la commission médicale consultative. Il peut se faire assister ou représenter par les collaborateurs de son choix.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.