Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale consultative est présidée pour les centres hospitaliers par le plus âgé des praticiens hospitaliers exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service ou remplissant les fonctions de chef de département, et pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire par le plus âgé des membres des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires exerçant ces mêmes fonctions.