Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La commission médicale des établissements mentionnés aux chapitres Ier et II du présent décret élit son président parmi les praticiens hospitaliers chefs de service membres de la commission. De plus, pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, sauf Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, le président est obligatoirement choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.

La commission médicale d'établissement élit ensuite un vice-président parmi ceux de ses membres qui sont mentionnés respectivement à l'article 1er (1° à 6°), à l'article 2, et à l'article 6 (1° et 2°).