Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La commission médicale consultative des établissements mentionnés aux chapitres Ier et II du présent décret élit son président parmi les praticiens hospitaliers exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 86 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, ou remplissant les fonctions de chef de département.
Pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, sauf Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, le président est obligatoirement choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.
Elle élit ensuite un vice-président parmi ceux de ses membres qui sont mentionnés respectivement aux articles 1er (1° à 4°), 2 (1° à 4°) et 6-I (a et b) et II (1° à 4°) du présent décret.