Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les élections ont lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours [*mode*] ; la majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Si cette majorité ne peut être réunie, une nouvelle convocation est faite, et l'élection a lieu à la majorité relative des votants. Au cas où, à l'issue du deuxième tour, les voix sont également partagées entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est désigné.
L'élection des suppléants fait l'objet de candidatures distinctes et est soumise aux mêmes dispositions que l'élection des représentants titulaires.