Article 12 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 12 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Si les effectifs ne permettent pas la répartition des sièges prévus aux articles 1er et 2 du présent décret, les sièges vacants sont attribués aux praticiens de même rang dans la discipline comportant l'effectif le plus important.
En cas d'absence de l'interne mentionné à l'article 6-II (8° et 9°), le siège est attribué à un médecin ou chirurgien représentant les praticiens hospitaliers.
En cas d'absence de l'interne en pharmacie mentionné à l'article 6-II (10°) et dans les établissements comptant plus d'un pharmacien, le siège est attribué à un pharmacien autre que le pharmacien chef ou le pharmacien gérant, élu par ses collègues. Si l'établissement ne compte qu'un pharmacien, le siège est attribué à un biologiste représentant les praticiens hospitaliers.
S'il n'existe pas d'infirmière générale ou d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 6 ci-dessus, l'infirmière générale adjointe ou l'infirmier général adjoint ou, à défaut, la surveillante chef ou le surveillant chef comptant la plus grande ancienneté en cette qualité, siège à la commission médicale consultative.