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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués à l'article 1er du présent texte aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er susvisé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article 6 du présent texte, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes, lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.

S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux chapitres II et III du présent texte, un surveillant chef élu, le cas échéant, par ses collègues ou, à défaut de surveillant chef, un surveillant élu, le cas échéant, par ses collègues assiste aux séances de la commission médicale d'établissement avec voix consultative.