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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

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Dans les catégories prévues aux 1° à 6° de l'article 1er, aux 1° à 6° de l'article 2 et au 2° de l'article 6, sont électeurs et éligibles les membres titulaires permanents ou temporaires à temps plein ou à temps partiel.