Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2° Trois médecins élus par les praticiens des services de moyen et long séjour de l'établissement, s'il en existe ;