Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale consultative comprend [*composition*] :
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans l'établissement ;
2° Le pharmacien gérant ;
3° La surveillante chef ou le surveillant chef ou, à défaut, la surveillante ou le surveillant comptant la plus grande ancienneté en cette qualité.
Lorsque les médecins sont en nombre inférieur à cinq, ils font tous partie de la commission.