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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Lorsqu'un établissement mentionné au présent chapitre est associé par convention à un centre hospitalier et universitaire [*CHU*] en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, le personnel médical du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire considéré, affecté dans ledit établissement, est électeur et éligible s'ils remplissent les conditions requises.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (1°) du présent décret. Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er (2° et 3°) et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article 6 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à deux.

Ces dispositions sont applicables aux centres hospitaliers régionaux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.