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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :

1° Lorsque le nombre de praticiens visés au 2° de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;

2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.