Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6, lorsque l'établissement ne compte qu'un ou deux praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, la commission médicale consultative [*composition*] est constituée par l'ensemble des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel exerçant ou non les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service et par les représentants des catégories de personnel prévues aux c à i du I de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.