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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6, lorsque l'établissement ne compte qu'un ou deux praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service, la commission médicale consultative est constituée par l'ensemble des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel exerçant ou non les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service et par les représentants des catégories de personnel prévues aux c à i du I de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.