Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Lorsque l'établissement comporte un seul service, la commission médicale consultative est constituée par le chef de service et, selon le cas, l'adjoint ou l'assistant du service considéré, ou un adjoint ou assistant élu par l'ensemble des adjoints et assistants dudit service.