Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Lorsque l'établissement comporte un seul service, la commission médicale consultative est constituée [*composition*] par le chef de service et, selon le cas, l'adjoint ou l'assistant du service considéré, ou un adjoint ou assistant élu par l'ensemble des adjoints et assistants dudit service.