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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La commission médicale d'établissement comprend :

1° Tous les chefs de service nommés dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 susvisée ;

2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1° des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret du 20 avril 1972 susvisé, élus par les praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant les décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;

3° Un assistant des hôpitaux élu par ses collègues ;

4° Le cas échéant, le pharmacien-gérant ;

5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;

6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;

7° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues ; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues ; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.

Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 7°.