Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans les centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers généraux, les centres hospitaliers spécialisés, les centres de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des malades mentales et les centres de long séjour, la commission médicale consultative comprend [*composition*] :
I - Dans les établissements comportant moins de 1.500 lits et où le nombre des praticiens visés au a ci-après est inférieur à vingt et dans l'ensemble des centres hospitaliers spécialisés :
a) Tous les praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou à l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ;
b) Des représentants élus par les praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 autres que ceux mentionnés au a ci-dessus, en nombre égal à celui des praticiens mentionnés au a diminué de celui des membres de la commission médicale consultative prévus aux c à h ci-dessous ;
c) Le pharmacien chef de l'établissement ou le pharmacien gérant ;
d) L'infirmière générale ou l'infirmier général ;
e) Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;
f) Un interne de la filière de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche, élu par ses collègues ;
g) Un interne de la filière de médecine générale ou de région sanitaire élu par ses collègues ;
h) Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
i) Avec voix consultative, la sage-femme surveillante chef ou, à défaut, la sage-femme comptant la plus grande ancienneté en cette qualité ; lorsque des questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
Toutefois, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux c et e à h ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du a. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre alphabétique inversé des collègues visés aux c et e à h ci-dessus.
II - Dans les établissements autres que ceux mentionnés au I :
1. Quatorze médecins, à savoir :
a) Huit représentants élus par les praticiens hospitaliers de disciplines médicale et psychiatrique exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou à l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984, dont un psychiatre et un radiologue ;
b) Six représentants élus par les praticiens hospitaliers des mêmes disciplines autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
2. Douze chirurgiens, à savoir :
a) Sept représentants des praticiens hospitaliers élus par les chirurgiens de chirurgie générale, de spécialités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou à l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ;
b) Cinq représentants élus par les praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
3. Trois biologistes, à savoir :
a) Deux représentants élus par les biologistes exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou à l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ;
b) Un représentant élu par les praticiens hospitaliers de même discipline autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
4. Cinq anesthésistes-réanimateurs, à savoir :
a) Trois représentants élus par les anesthésistes-réanimateurs exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues à l'article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, à l'article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou à l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ;
b) Deux représentants élus par les praticiens hospitaliers de même discipline autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
5. Le pharmacien chef de l'établissement ou le pharmacien gérant ;
6. L'infirmière générale ou l'infirmier général ;
7. Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;
8. Un interne de la filière de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche élu par ses collègues ;
9. Un interne de la filière de médecine générale ou de région sanitaire élu par ses collègues ;
10. Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
11. Avec voix consultative, la sage-femme surveillante chef ou, à défaut, la sage-femme comptant la plus grande ancienneté en cette qualité ; lorsque des questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
Toutefois, dans le cas où, dans un établissement, le nombre de praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service dans une discipline ne permettrait pas l'application des dispositions qui précèdent, leur représentation ainsi que celle des autres praticiens de la même discipline est réduite à proportion du nombre de praticiens manquants.