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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

La commission médicale consultative des hospices civils de Lyon et celle de l'assistance publique de Marseille comprennent l'une et l'autre [*composition*] :
1° Seize représentants des praticiens dont le statut est défini par le décret du 24 septembre 1960 ou, le cas échéant, par le décret du 17 avril 1943, qu'ils soient ou non chefs de service, à savoir :
a) Cinq médecins, dont au moins un médecin de médecine interne et un pédiatre, élus par les médecins de toutes les disciplines médicales ;
b) Trois chirurgiens de chirurgie générale, deux radiologistes, deux biologistes et un anesthésiologiste élus par les praticiens de chacune de ces disciplines ;
c) Trois spécialistes de spécialités chirurgicales élus par les spécialistes de spécialités chirurgicales ;

2° Quatre représentants élus respectivement par les praticiens du cadre hospitalier mentionnés à l'article 3 du décret du 8 mars 1978, par les biologistes chefs de service mentionnés à l'article 96 du même décret, par les spécialistes du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et par les spécialistes du cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion ;

3° Dix représentants de l'ensemble des personnels mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ;

4° Quatre représentants des chefs de travaux, assistants et chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux (ancien régime) élus respectivement par les assistants de médecine, de chirurgie, de spécialités et de biologie ;

5° Un représentant élu par les adjoints et assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 23 du décret du 8 mars 1978 et par les biologistes adjoints et les biologistes assistants mentionnés à l'article 96 du décret du 8 mars 1978 et un représentant élu par les assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et par les assistants du cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion ;
6° Un représentant élu par les pharmaciens, chefs de service ou non chefs de service ;

7° Deux représentants élus respectivement par les odontologistes et les odontologistes adjoints et assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

8° Un représentant des infirmières générales et infirmiers généraux élu par ses collègues ;

9° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;

10° Un interne titulaire en médecine élu par ses collègues ;

11° Un interne titulaire en pharmacie élu par ses collègues.