Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires [*CHU*], à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale consultative comprend [*composition*] :
1° Onze représentants élus par les médecins exerçant leur activité dans les disciplines médicales et spécialités médicales en court, moyen ou long séjour, à savoir :
a) Huit, dont un psychiatre et un radiologue, élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
b) Deux élus par les praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
c) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76 et 78 du même décret, relevant des disciplines médicales ;
2° Huit représentants élus par les chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales ou en gynécologie-obstétrique, à savoir :
a) Six, dont un gynécologue-obstétricien, élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
b) Un élu par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
c) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76 et 78 du même décret, relevant des disciplines chirurgicales ;
3° Sept représentants élus par les biologistes, à savoir :
a) Quatre élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
b) Un élu par les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ainsi que par les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 73 dudit décret ;
c) Un élu par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; en l'absence de ces personnels, un représentant supplémentaire est élu par les personnels mentionnés au b ci-dessus ;
d) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984, par les assistants des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 77 du même décret et par les assistants hospitalo-universitaires mentionnés à l'article 81 dudit décret, relevant des disciplines biologiques ;
4° Six représentants élus par les anesthésistes-réanimateurs, à savoir :
a) Un élu par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
b) Deux élus par les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ainsi que par les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 73 du même décret ;
c) Trois élus par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
5° Deux représentants élus par les odontologistes, à savoir :
a) Un élu par les odontologistes mentionnés au B (b) de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 et au décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
b) Un élu par les chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires et par les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
En l'absence d'odontologistes, deux représentants supplémentaires sont élus par les personnels mentionnés au 2° (a) et au 2° (b) ci-dessus ;
6° Un représentant élu par les praticiens hospitaliers des services de moyen et de long séjour qui n'ont pas choisi de participer à l'élection des représentants mentionnés au 1° du présent article ; en l'absence de ces personnels, un représentant supplémentaire est élu par les personnels mentionnés au 1° (b) ci-dessus ;
7° Le pharmacien chef ou un pharmacien chef élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement ;
8° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret n° 81-291 du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;
9° L'infirmière générale ou l'infirmier général ;
10° Un interne de la filière de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche ou un interne de centre hospitalier et universitaire élu par ses collègues ;
11° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
12° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante chef ou, à défaut, la sage-femme comptant la plus grande ancienneté en cette qualité ; lorsque des questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.