Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.