Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-723 du 22 mai 1955 HAUT COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR L'ALCOOLISME)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-723 du 22 mai 1955 HAUT COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR L'ALCOOLISME)
Les travaux du haut comité se poursuivent en collaboration avec les divers départements ministériels intéressés qui l'informent des projets en cours d'élaboration dont la réalisation serait susceptible de modifier de manière sensible la production ou la consommation de boissons alcoolisées. Le haut comité peut entendre les représentants de ces administrations et leur demander toutes informations nécessaires à ses travaux.
Le haut comité peut, en outre, faire appel à la collaboration de toute personne ou expert dont les avis lui paraissent utiles. Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du haut comité et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du président du haut comité peuvent également être désignés pour assister celui-ci.