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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-10 du 8 janvier 1982 CREATION D'UNE MISSION PERMANENTE ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-10 du 8 janvier 1982 CREATION D'UNE MISSION PERMANENTE ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE)


La mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie [*attributions*] prépare les délibérations du comité interministériel de lutte contre la toxicomanie et veille à l'exécution des décisions prises.

Conformément aux délibérations du comité interministériel, elle anime et coordonne les actions des ministères compétents dans les domaines :
- de la prévention de la toxicomanie : information et éducation sanitaire de la jeunesse, des familles et du public, assistance aux initiatives privées dans les domaines de la prévention et de l'information ;
- de la lutte contre la toxicomanie ;
- de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes ;
- de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la toxicomanie ;
- de la recherche en toxicomanie.