Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-10 du 8 janvier 1982 CREATION D'UNE MISSION PERMANENTE ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-10 du 8 janvier 1982 CREATION D'UNE MISSION PERMANENTE ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE)
Le comité interministériel comprend [*composition*], sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de la défense ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelé s à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.