Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article 1er, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la caisse centrale de crédit coopératif peut, après mise en demeure restée vaine et dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 20, proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de dissoudre le conseil d'administration et de charger un administrateur ou un comité provisoire, de l'administration de la caisse ou de l'union.
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.