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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux orientations prévus à l'article 5 ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, le ministre chargé de la marine marchande peut, après mise en demeure restée vaine, le dissoudre et charger un administrateur ou un comité provisoire et l'administration de la caisse ou de l'union.

La mission de l'administration ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.