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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Le directeur départemental [*attribution*] apporte l'appui technique de ses services aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes. Les collectivités territoriales peuvent demander l'avis du directeur départemental sur les projets de même nature que ceux définis à l'article 31 et dont elles ont la responsabilité.
Le cas échéant, cette mission s'exerce dans le cadre d'une convention conclue entre l'exécutif local et le commissaire de la République.
Le directeur départemental contribue également à faire connaître et développer les opérations d'innovation sanitaire et sociale.

A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale, le directeur départemental peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République du département, des missions relevant d'autres départements ministériels.