Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le directeur départemental [*attribution*] est habilité à donner son avis sur les projets préparés par les services de l'Etat et ayant des incidences, au plan sanitaire et social, sur les conditions de vie des populations, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement, de transport et d'éducation.