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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Dans le domaine sanitaire et social, le directeur départemental est associé à la coordination entre l'action des services du département et celles des services de l'Etat prévue par l'article 29 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Il est également associé à la coordination des initiatives et des interventions des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et des institutions privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et leur évaluation.