Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le directeur départemental [*attribution*] assure, le cas échéant en liaison avec les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, le contrôle pédagogique, administratif et financier des écoles préparant à l'exercice des professions paramédicales.