Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le directeur départemental [*attribution*] assure, en liaison avec les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, le recueil, le traitement et la diffusion de l'information, notamment des statistiques sanitaires et sociales et des données épidémiologiques.
Il assure également le recueil des statistiques établies par les collectivités locales, notamment dans le cadre des dispositions du décret du 14 août susvisé.
Il élabore et met à jour le fichier des établissements et services sanitaires et sociaux et le répertoire des professions sanitaires et sociales.