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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)


Le directeur départemental mène les actions générales de prévention et de promotion de la santé. Il met en oeuvre les mesures relatives à la prévention, au traitement et à la réinsertion en matière de santé mentale, d'alcoolisme et de toxicomanie.