Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Les personnels médicaux et techniques participent à l'ensemble des tâches incombant à la direction. Ils peuvent être chargés d'un service ou d'un groupe de services.
Ils peuvent également être investis d'une fonction de conseil sur les questions liées à leur spécificité professionnelle. Ils sont pleinement responsables de leurs rapports et conseils.
Les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé, outre les pouvoirs propres qui leur sont conférés par des dispositions à caractère législatif, assurent les liaisons avec les organisations régionales des ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Ils ont une compétence propre dans les matières couvertes par le secret médical.