Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
La direction régionale assure les missions techniques de sa compétence avec le concours des médecins et pharmaciens inspecteurs et des collaborateurs techniques spécialisés visés à l'article 9, dans les domaines suivants :
1° Les avis concernant l'organisation et le fonctionnement des services médicaux des établissements et les nominations des personnels médicaux hospitaliers ; les liaisons avec les praticiens des cadres hospitalo-universitaires et avec les services du contrôle médical de la sécurité sociale ;
2° Le contrôle administratif et technique des établissements assurant notamment la fabrication, la répartition, la vente et la distribution des médicaments, ainsi que le contrôle des pharmacies hospitalières ;
3° Le contrôle de l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant notamment les médicaments, les stupéfiants, les substances dangereuses et les cosmétiques ;
4° L'élaboration, la gestion et la valorisation des statistiques sanitaires et sociales ;
5° La participation aux mesures non militaires de défense en matière sanitaire et sociale.