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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Le directeur régional [*mission*] organise, le cas échéant avec les directions départementales, les examens et concours d'accès aux professions médicales, paramédicales et sociales, ainsi que les examens et concours administratifs, dont la gestion est déconcentrée au niveau régional par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale.
Il assure le contrôle pédagogique, administratif et financier des écoles préparant à l'exercice des professions sociales ainsi que, le cas échéant, la gestion des moyens de formation.
Il participe, en liaison avec les directions départementales, au contrôle pédagogique, administratif et financier des écoles préparant à l'exercice des professions paramédicales.
Dans les conditions prévues par les textes, il assure la collation des diplômes délivrés à la suite de ces formations.