Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-565 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Pour l'exercice des missions définies au 1° de l'article 3 ci-dessus, le directeur régional :
1° Centralise les informations, effectue ou suscite les études, élabore et tient à jour les cartes sanitaires et autres éléments indicateurs des niveaux de satisfaction des besoins en matière sanitaire et sociale ;
2° Organise la préparation des plans sanitaires et sociaux, et notamment des programmations pluriannuelles et budgétaires des actions et investissements de l'Etat ; il en suit l'exécution et propose au besoin les mesures de redressement nécessaires ; il peut apporter son concours à l'élaboration et à la réalisation des projets des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan ;
3° Veille, dans ces domaines, à la cohérence des interventions des collectivités et établissements publics et de celles des organismes de sécurité sociale, dans le respect de leurs compétences respectives ;
4° Est consulté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, avant leur approbation, sur les délibérations des conseils d'administration des centres hospitaliers régionaux ayant trait :
- à la politique générale de l'établissement et au programme définissant les besoins qu'il doit satisfaire ;
- au plan directeur et à ses modifications ;
- au budget et à la dotation globale ;
5° Est informé, avant leur approbation, des délibérations des conseils d'administration des autres établissements d'hospitalisation publics ayant trait à la politique générale, au programme et au plan directeur mentionnés au 4° ;
6° Analyse l'évolution des besoins en emplois médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et sociaux et contribue à l'adaptation des moyens de formation à cette évolution ;
7° Apporte son concours aux services départementaux dans l'instruction des dossiers d'opérations d'équipements sanitaires et sociaux réalisés avec le concours financier de l'Etat et ceux des organismes de sécurité sociale ;
8° Organise les travaux des commissions régionales consultées en matière de création, d'extension et de transformation des équipements, établissements et services.